PROJET DE LOI 37
Loi concernant la Loi sur les langues officielles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les langues officielles
1( 1) La Loi sur les langues officielles, chapitre O-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
SECRÉTARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES
Secrétariat aux langues officielles
5.01 Est créé au sein du ministère des Affaires intergouvernementales le Secrétariat aux langues officielles, qui :
a)  participe à l’élaboration, à l’examen, au suivi et à l’évaluation du plan de mise en application visé à l’article 5.1;
b)  rédige le rapport visé au paragraphe 5.1(5);
c)  évalue en continu la présente loi et recommande des modifications à celle-ci;
d)  conseille les institutions sur les mesures à prendre pour se conformer à la présente loi et répondre aux besoins des deux communautés linguistiques;
e)  fournit un appui aux employés des institutions et des services publics afin que les politiques linguistiques de la province soient respectées;
f)  entreprend des initiatives de sensibilisation du public, y compris une consultation régulière des parties prenantes des deux communautés linguistiques, afin d’encourager le respect, la compréhension et la communication entre celles-ci;
g)  exerce toute autre fonction que lui confie le premier ministre.
1( 2) La rubrique « Révision de la Loi » qui suit l’article 41.1 de la Loi est abrogée.
1( 3) La rubrique « Révision de la Loi » qui précède l’article 42 de la Loi est abrogée.
1( 4) L’article 42 de la Loi est abrogé.
1( 5) Le paragraphe 43(21) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43( 21) Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative un rapport portant sur les activités du commissariat au cours de l’année précédente qu’il a rédigé, lequel renferme des renseignements sur les types de plaintes reçues ainsi que la nature et l’origine de celles-ci.
1( 6) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 43 :
Délégation de pouvoirs
43.01( 1) Le commissaire peut déléguer par écrit à toute personne tout pouvoir que lui confère la présente loi, sauf ceux de déléguer des pouvoirs et de rédiger un rapport en application de la présente loi.
43.01( 2) Par dérogation au paragraphe (1), si le commissaire se trouve placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une affaire qui lui a été soumise, il peut déléguer par écrit à toute personne tout pouvoir relatif à cette affaire, y compris celui de rédiger un rapport, mais non celui de déléguer.
43.01( 3) La personne se présentant comme exerçant le pouvoir du commissaire au titre de la délégation prévue au paragraphe (1) ou (2) produit sur demande une preuve de son autorité.
1( 7) L’alinéa 45e) de la Loi est abrogé.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les langues officielles
2 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2021-26 pris en vertu de la Loi sur les langues officielles est abrogé.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.